Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Arrêtés – généralités
10(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sans que soit limitée la portée générale de l’article 6, les gouvernements locaux peuvent, relativement à quelque fin municipale que ce soit, prendre des arrêtés concernant :
a) la sécurité, la santé et le bien-être des personnes ainsi que leur protection et la protection de leurs biens;
b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, de même que les personnes et les objets qui s’y trouvent;
c) les nuisances, dont le bruit, la pollution et les déchets dans ou sur des biens publics ou privés;
d) les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques;
e) les normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux;
f) les opérations de dynamitage;
g) le transport et les moyens de transport, y compris les transporteurs de personnes ou de marchandises, les taxis et les autres formes de transport public;
h) les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent ces activités;
i) les programmes et les services qu’ils fournissent ou qui sont fournis pour leur compte;
j) les services publics, les installations, l’infrastructure et les améliorations qui se trouvent sur des biens publics ou privés;
k) les animaux sauvages, domestiques et exotiques ainsi que les activités qui s’y rapportent, dont la surveillance des animaux;
l) l’acquisition tant de biens réels, sauf ceux qui appartiennent à la Couronne, que d’améliorations par voie d’expropriation;
m) l’acquisition, la vente, la gestion, la construction, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens réels ou sur tout intérêt dans ceux-ci, dont des biens-fonds, des bâtiments ou des servitudes;
m.1) la taxe sur l’hébergement touristique;
n) l’acquisition, la vente, la gestion, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens personnels ou sur tout intérêt dans ceux-ci;
o) sous réserve de la Loi sur les véhicules à moteur, l’utilisation de véhicules à moteur ou autres véhicules sur les chemins, les rues et les routes, ou hors de ceux-ci, et la réglementation de la circulation, du stationnement et des piétons;
p) sous réserve de la Loi sur la voirie :
(i) la gestion et la régulation des chemins, des rues et des routes ainsi que des trottoirs, des boulevards et des biens privés ou publics adjacents,
(ii) la fermeture et l’ouverture permanentes et temporaires des chemins, des rues et des routes,
(iii) la dénomination et l’éclairage des chemins, des rues et des routes;
q) la végétation et les activités s’y rapportant;
r) l’exécution des arrêtés pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10(2)Les gouvernements locaux doivent prendre des arrêtés :
a) qui concernent la procédure applicable aux réunions de leur conseil, y compris concernant toute question prescrite par règlement;
b) qui établissent pour les membres du conseil le code de déontologie prescrit par règlement;
c) qui prévoient la vaccination obligatoire des chiens contre la rage et qui fixent :
(i) le calendrier des vaccinations,
(ii) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure,
(iii) la combinaison de ces calendriers;
d) qui prescrivent les exigences à remplir à l’égard soit de la preuve de vaccination des chiens, soit de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure.
10(3)Les municipalités doivent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10(4)Les communautés rurales et les municipalités régionales peuvent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10(5)Si une question prescrite par règlement aux fins d’application de l’alinéa (2)a) s’avère incompatible avec une disposition prévue dans une charte municipale ou une loi d’intérêt privé ou particulier, les gouvernements locaux peuvent prendre un arrêté en vertu de cet alinéa qui n’aborde pas pareille question.
10(6)Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (1) à (4), les arrêtés pris en vertu de ces paragraphes concernant l’une des questions y énumérées peuvent :
a) réglementer cette question;
b) imposer des interdictions à cet égard;
c) exiger que des personnes accomplissent certains actes à cet égard;
d) fixer des droits ou exiger des dépôts au titre :
(i) des programmes ou des services que fournissent les gouvernements locaux ou qui sont fournis pour leur compte,
(ii) de l’utilisation des biens des gouvernements locaux, dont ceux qui relèvent de leur contrôle;
e) fixer des redevances d’usage;
f) sous réserve de l’article 117, prévoir que, advenant défaut de paiement des droits visés à l’alinéa d) ou des redevances d’usage visées à l’alinéa e) découlant de la prestation de services, les gouvernements locaux peuvent enregistrer la partie du montant qui demeure en souffrance en tant que privilège grevant des biens.
2019, ch. 5, art. 1
Arrêtés – généralités
10(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sans que soit limitée la portée générale de l’article 6, les gouvernements locaux peuvent, relativement à quelque fin municipale que ce soit, prendre des arrêtés concernant :
a) la sécurité, la santé et le bien-être des personnes ainsi que leur protection et la protection de leurs biens;
b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, de même que les personnes et les objets qui s’y trouvent;
c) les nuisances, dont le bruit, la pollution et les déchets dans ou sur des biens publics ou privés;
d) les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques;
e) les normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux;
f) les opérations de dynamitage;
g) le transport et les moyens de transport, y compris les transporteurs de personnes ou de marchandises, les taxis et les autres formes de transport public;
h) les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent ces activités;
i) les programmes et les services qu’ils fournissent ou qui sont fournis pour leur compte;
j) les services publics, les installations, l’infrastructure et les améliorations qui se trouvent sur des biens publics ou privés;
k) les animaux sauvages, domestiques et exotiques ainsi que les activités qui s’y rapportent, dont la surveillance des animaux;
l) l’acquisition tant de biens réels, sauf ceux qui appartiennent à la Couronne, que d’améliorations par voie d’expropriation;
m) l’acquisition, la vente, la gestion, la construction, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens réels ou sur tout intérêt dans ceux-ci, dont des biens-fonds, des bâtiments ou des servitudes;
n) l’acquisition, la vente, la gestion, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens personnels ou sur tout intérêt dans ceux-ci;
o) sous réserve de la Loi sur les véhicules à moteur, l’utilisation de véhicules à moteur ou autres véhicules sur les chemins, les rues et les routes, ou hors de ceux-ci, et la réglementation de la circulation, du stationnement et des piétons;
p) sous réserve de la Loi sur la voirie :
(i) la gestion et la régulation des chemins, des rues et des routes ainsi que des trottoirs, des boulevards et des biens privés ou publics adjacents,
(ii) la fermeture et l’ouverture permanentes et temporaires des chemins, des rues et des routes,
(iii) la dénomination et l’éclairage des chemins, des rues et des routes;
q) la végétation et les activités s’y rapportant;
r) l’exécution des arrêtés pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10(2)Les gouvernements locaux doivent prendre des arrêtés :
a) qui concernent la procédure applicable aux réunions de leur conseil, y compris concernant toute question prescrite par règlement;
b) qui établissent pour les membres du conseil le code de déontologie prescrit par règlement;
c) qui prévoient la vaccination obligatoire des chiens contre la rage et qui fixent :
(i) le calendrier des vaccinations,
(ii) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure,
(iii) la combinaison de ces calendriers;
d) qui prescrivent les exigences à remplir à l’égard soit de la preuve de vaccination des chiens, soit de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure.
10(3)Les municipalités doivent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10(4)Les communautés rurales et les municipalités régionales peuvent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10(5)Si une question prescrite par règlement aux fins d’application de l’alinéa (2)a) s’avère incompatible avec une disposition prévue dans une charte municipale ou une loi d’intérêt privé ou particulier, les gouvernements locaux peuvent prendre un arrêté en vertu de cet alinéa qui n’aborde pas pareille question.
10(6)Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (1) à (4), les arrêtés pris en vertu de ces paragraphes concernant l’une des questions y énumérées peuvent :
a) réglementer cette question;
b) imposer des interdictions à cet égard;
c) exiger que des personnes accomplissent certains actes à cet égard;
d) fixer des droits ou exiger des dépôts au titre :
(i) des programmes ou des services que fournissent les gouvernements locaux ou qui sont fournis pour leur compte,
(ii) de l’utilisation des biens des gouvernements locaux, dont ceux qui relèvent de leur contrôle;
e) fixer des redevances d’usage;
f) sous réserve de l’article 117, prévoir que, advenant défaut de paiement des droits visés à l’alinéa d) ou des redevances d’usage visées à l’alinéa e) découlant de la prestation de services, les gouvernements locaux peuvent enregistrer la partie du montant qui demeure en souffrance en tant que privilège grevant des biens.
Arrêtés – généralités
10(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sans que soit limitée la portée générale de l’article 6, les gouvernements locaux peuvent, relativement à quelque fin municipale que ce soit, prendre des arrêtés concernant :
a) la sécurité, la santé et le bien-être des personnes ainsi que leur protection et la protection de leurs biens;
b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, de même que les personnes et les objets qui s’y trouvent;
c) les nuisances, dont le bruit, la pollution et les déchets dans ou sur des biens publics ou privés;
d) les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques;
e) les normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux;
f) les opérations de dynamitage;
g) le transport et les moyens de transport, y compris les transporteurs de personnes ou de marchandises, les taxis et les autres formes de transport public;
h) les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent ces activités;
i) les programmes et les services qu’ils fournissent ou qui sont fournis pour leur compte;
j) les services publics, les installations, l’infrastructure et les améliorations qui se trouvent sur des biens publics ou privés;
k) les animaux sauvages, domestiques et exotiques ainsi que les activités qui s’y rapportent, dont la surveillance des animaux;
l) l’acquisition tant de biens réels, sauf ceux qui appartiennent à la Couronne, que d’améliorations par voie d’expropriation;
m) l’acquisition, la vente, la gestion, la construction, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens réels ou sur tout intérêt dans ceux-ci, dont des biens-fonds, des bâtiments ou des servitudes;
n) l’acquisition, la vente, la gestion, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens personnels ou sur tout intérêt dans ceux-ci;
o) sous réserve de la Loi sur les véhicules à moteur, l’utilisation de véhicules à moteur ou autres véhicules sur les chemins, les rues et les routes, ou hors de ceux-ci, et la réglementation de la circulation, du stationnement et des piétons;
p) sous réserve de la Loi sur la voirie :
(i) la gestion et la régulation des chemins, des rues et des routes ainsi que des trottoirs, des boulevards et des biens privés ou publics adjacents,
(ii) la fermeture et l’ouverture permanentes et temporaires des chemins, des rues et des routes,
(iii) la dénomination et l’éclairage des chemins, des rues et des routes;
q) la végétation et les activités s’y rapportant;
r) l’exécution des arrêtés pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10(2)Les gouvernements locaux doivent prendre des arrêtés :
a) qui concernent la procédure applicable aux réunions de leur conseil, y compris concernant toute question prescrite par règlement;
b) qui établissent pour les membres du conseil le code de déontologie prescrit par règlement;
c) qui prévoient la vaccination obligatoire des chiens contre la rage et qui fixent :
(i) le calendrier des vaccinations,
(ii) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure,
(iii) la combinaison de ces calendriers;
d) qui prescrivent les exigences à remplir à l’égard soit de la preuve de vaccination des chiens, soit de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure.
10(3)Les municipalités doivent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10(4)Les communautés rurales et les municipalités régionales peuvent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10(5)Si une question prescrite par règlement aux fins d’application de l’alinéa (2)a) s’avère incompatible avec une disposition prévue dans une charte municipale ou une loi d’intérêt privé ou particulier, les gouvernements locaux peuvent prendre un arrêté en vertu de cet alinéa qui n’aborde pas pareille question.
10(6)Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (1) à (4), les arrêtés pris en vertu de ces paragraphes concernant l’une des questions y énumérées peuvent :
a) réglementer cette question;
b) imposer des interdictions à cet égard;
c) exiger que des personnes accomplissent certains actes à cet égard;
d) fixer des droits ou exiger des dépôts au titre :
(i) des programmes ou des services que fournissent les gouvernements locaux ou qui sont fournis pour leur compte,
(ii) de l’utilisation des biens des gouvernements locaux, dont ceux qui relèvent de leur contrôle;
e) fixer des redevances d’usage;
f) sous réserve de l’article 117, prévoir que, advenant défaut de paiement des droits visés à l’alinéa d) ou des redevances d’usage visées à l’alinéa e) découlant de la prestation de services, les gouvernements locaux peuvent enregistrer la partie du montant qui demeure en souffrance en tant que privilège grevant des biens.